Code sanitaire pour les animaux terrestres

Sommaire | Index Chapitre 8.10. Titre 8. Chapitre 8.12.

Chapitre 8.11.


fièvre de la Vallée du Rift



Article 8.11.1.


Considérations générales

Aux fins de l’application des dispositions prévues par le Code terrestre, la période d’infectiosité de la fièvre de la Vallée du Rift est fixée à 30 jours.

Aux fins de l’application des dispositions fixées par le présent chapitre, les ruminants incluent également les chameaux.

L’aire de distribution historique de la fièvre de la Vallée du Rift englobe la région subsaharienne du continent africain, Madagascar et la péninsule arabe.

Les pays ou zones situés dans l’aire de distribution historique de la fièvre de la Vallée du Rift ou contigus à des pays ou zones qui en sont historiquement infectés, doivent faire l’objet d’une surveillance.

Des épidémies de fièvre de la Vallée du Rift peuvent survenir dans les secteurs infectés après de fortes pluies. Ces épidémies sont séparées par des périodes inter-épidémiques qui peuvent durer plusieurs dizaines d’années dans les parties arides. Pendant les périodes inter-épidémiques, la prévalence de l’infection chez l’homme, les animaux et les moustiques peut être difficile à détecter.

En l’absence de manifestation de signes cliniques de la maladie, la situation sanitaire d’un pays ou d’une zone situé(e) à l’intérieur d’une région du monde historiquement infectée par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift doit être déterminée par l’application d’un programme de surveillance (conformément aux dispositions prévues au chapitre 1.4.) mettant l’accent sur la présence des moustiques et sur la sérologie des mammifères sensibles. Ce programme doit cibler les parties de pays ou zones présentant un risque élevé en raison de facteurs historiques, géographiques ou climatiques et de la distribution des populations de ruminants et de moustiques, ainsi que de la proximité de secteurs dans lesquels sont récemment survenues des épidémies.

Les normes pour les épreuves de diagnostic sont fixées par le Manuel terrestre.

Lorsque l’autorisation d’importer ou de faire transiter par un territoire porte sur les marchandises visées dans le présent chapitre, à l’exclusion de celles précisées à l’article 8.11.2., les Autorités vétérinaires doivent imposer le respect des conditions ajustées au statut sanitaire de la population de ruminants du pays ou de la zone d’exportation au regard de la fièvre de la Vallée du Rift qui sont prescrites au même chapitre.


Article 8.11.2.


Marchandises dénuées de risque

Lorsque l’autorisation d’importer ou de faire transiter par un territoire porte sur les marchandises énumérées ci-dessous, les Autorités vétérinaires ne doivent imposer aucune condition liée à la fièvre de la Vallée du Rift quel que soit le statut sanitaire de la population de ruminants détenue dans le pays ou la zone d’exportation au regard de cette maladie :

  1. cuirs et peaux ;

  2. laines et fibres.


Article 8.11.3.


Pays ou zone indemne d’infection par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift

Un pays ou une zone peut être considéré(e) comme indemne d’infection par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift lorsque la maladie est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire chez l’animal sur l’ensemble du territoire national, et lorsque :

  1. ce pays ou cette zone est situé(e) en dehors des régions historiquement infectées, et n’est pas adjacent(e) à ces dernières, ou

  2. un programme de surveillance, comme indiqué à l’article 8.11.1., a démontré l’absence de tout signe d’infection par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift chez l’homme, l’animal ou le moustique pendant les quatre années ayant suivi l’épidémie de fièvre de la Vallée du Rift.

Selon la localisation géographique du pays ou de la zone, les dispositions du dernier paragraphe de l’article 8.11.1. peuvent être exigibles, sur une base permanente, afin de maintenir le statut de pays ou zone indemne d’infection par le virus de la Vallée du Rift.

Un pays ou une zone indemne d’infection par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift dans lequel ou laquelle les résultats issus des dispositifs de surveillance et de suivi continu n’ont révélé aucun signe d’infection par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift, ne perdra pas son statut de pays ou de zone indemne d’infection par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift consécutivement à l’importation d’animaux à sérologie positive identifiés par un marquage permanent ou d’animaux destinés à l’abattage immédiat.


Article 8.11.4.


Pays ou zone infecté(e) par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift mais exempt(e) de cas cliniques

Un pays infecté ou une zone infectée par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift mais exempt(e) de cas cliniques est un pays ou une zone qui n’est pas indemne de l’infection (voir article 8.11.3.) mais dans lequel ou laquelle la maladie n’a pas été constatée chez l’homme ou l’animal au cours des six derniers mois, à condition que des changements climatiques favorisant l’apparition de foyers de fièvre de la Vallée du Rift ne soient pas survenus pendant la même période.


Article 8.11.5.


Pays ou zone infecté(e) par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift avec présence de cas cliniques

Un pays infecté ou une zone infectée par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift avec présence de cas cliniques est un pays ou une zone dans lequel ou laquelle des cas cliniques sont apparus chez l’homme ou l’animal au cours des six mois précédents.


Article 8.11.6.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones indemnes d’infection par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift

Pour les ruminants

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

  1. ont été entretenus depuis leur naissance, ou au moins pendant les 30 jours ayant précédé leur chargement, dans un pays ou une zone indemne de fièvre de la Vallée du Rift, et

  2. s’ils ont été exportés à partir d’une zone indemne de la maladie :

    1. soit n’ont pas transité par une zone infectée par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift au cours de leur transport jusqu’au lieu de chargement ;

    2. soit ont été protégés contre les piqûres de moustiques à tout moment lors de leur transit par une zone infectée par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift.


Article 8.11.7.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones indemnes d’infection par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift

Pour les viandes et produits à base de viande de ruminants domestiques ou sauvages

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits sont issus d’animaux qui ont été entretenus depuis leur naissance, ou au moins durant les 30 derniers jours, dans un pays ou une zone indemne d’infection par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift.


Article 8.11.8.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones infectés par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift mais exempts de cas cliniques

Pour les ruminants

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

  1. ne présentaient aucun signe de fièvre de la Vallée du Rift le jour de leur chargement ;

  2. ont satisfait à une des conditions énoncées ci-après :

    1. ont été entretenus depuis leur naissance, ou au moins durant les six derniers mois, dans un pays infecté ou une zone infectée par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift mais exempt(e) de cas cliniques, à condition que des changements climatiques favorisant l’apparition de foyers de fièvre de la Vallée du Rift ne soient pas survenus pendant la même période, ou

    2. ont été vaccinés contre la fièvre de la Vallée du Rift, au moins 21 jours avant leur chargement, à l’aide d’un vaccin à virus vivant modifié, ou

    3. ont été maintenus dans une station de quarantaine à l’épreuve des moustiques au moins pendant les 30 jours ayant précédé leur chargement, n’ont présenté aucun signe clinique de fièvre de la Vallée du Rift pendant la même période, et ont été protégés contre les piqûres de moustiques au cours de leur transport de la station de quarantaine au lieu de chargement, ainsi que sur le lieu de chargement ;

ET

  1. n’ont pas transité par une zone infectée par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift avec présence de cas cliniques, au cours de leur transport jusqu’au lieu de chargement.


Article 8.11.9.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones infectés par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift mais exempts de cas cliniques

Pour les viandes et produits à base de viande de ruminants domestiques ou sauvages

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :

  1. les produits sont issus d’animaux qui :

    1. ont été entretenus depuis leur naissance, ou au moins durant les 30 derniers jours, dans un pays infecté ou une zone infectée par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift mais exempt(e) de cas cliniques ;

    2. ont été abattus dans un abattoir agréé, et ont présenté des résultats satisfaisants aux inspections ante mortem et post mortem auxquelles ils ont été soumis en vue d’écarter la présence de fièvre de la Vallée du Rift ;

  2. les carcasses dont les produits sont issus ont été soumises à un procédé de maturation à une température supérieure à +2 °C pendant une période minimale de 24 heures après l’abattage.


Article 8.11.10.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones infectés par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift avec présence de cas cliniques

Pour les ruminants

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

  1. ne présentaient aucun signe de fièvre de la Vallée du Rift le jour de leur chargement ;

  2. ont été vaccinés contre la fièvre de la Vallée du Rift, au moins 21 jours avant leur chargement, à l’aide d’un vaccin à virus vivant modifié ;

OU

  1. ont été maintenus dans une station de quarantaine à l’épreuve des moustiques au moins pendant les 30 jours ayant précédé leur chargement, n’ont présenté aucun signe clinique de fièvre de la Vallée du Rift pendant la même période, et ont été protégés contre les piqûres de moustiques au cours de leur transport de la station de quarantaine au lieu de chargement, ainsi que sur le lieu de chargement.


Article 8.11.11.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones infectés par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift avec présence de cas cliniques

Pour les viandes et produits à base de viande de ruminants domestiques ou sauvages

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les carcasses :

  1. proviennent d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir agréé, et ont présenté des résultats satisfaisants aux inspections ante mortem et post mortem auxquelles ils ont été soumis en vue d’écarter la présence de fièvre de la Vallée du Rift, et

  2. ont été entièrement éviscérées et ont été soumises à un procédé de maturation à une température supérieure à + 2 °C pendant une période minimale de 24 heures après l’abattage.


Article 8.11.12.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones infectés par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift avec présence de cas cliniques

Pour les embryons de ruminants collectés in vivo

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les femelles donneuses :

  1. n’ont présenté aucun signe de fièvre de la Vallée du Rift durant la période s’étant écoulée entre les 28 jours ayant précédé et les 28 jours ayant suivi la collecte des embryons ;

  2. ont été vaccinées contre la fièvre de la Vallée du Rift, 21 jours au moins avant la collecte des embryons, à l’aide d’un vaccin à base de virus vivant modifié ;

OU

  1. ont été soumises à des épreuves sérologiques qui n’ont révélé aucune augmentation du titre viral et qui ont été réalisées le jour de la collecte des embryons et 14 jours au moins après celle-ci.


Article 8.11.13.


(À l’étude) Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones infectés par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift mais exempts de cas cliniques

Pour le lait et les produits laitiers

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits faisant l’objet de la présente expédition :

  1. ont été soumis à une pasteurisation, ou

  2. ont été l’objet d’une combinaison de mesures de maîtrise ayant un niveau de performance équivalent, comme indiqué dans le Code d’usages en matière d’hygiène pour le lait et les produits laitiers du Codex Alimentarius.

2011 ©OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres

Sommaire | Index Chapitre 8.10. Chapitre 8.12.