Code sanitaire pour les animaux terrestres

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Chapitre 5.11.


Modèle de certificat
vétérinaire international
pour les chiens et les chats
provenant de pays infectés par la rage


  1. PROPRIÉTAIRE

    Nom et adresse :


  2. SIGNALEMENT

    Espèce :

    Âge ou date de naissance :

    Sexe :

    Race :

    Couleur :

    Espèce et dessin du pelage / Signes particuliers :

    Numéro d’identification (tatouage ou tout autre moyen d’identification permanent) (voir note 1)

 

 
 
 
 
 
 
  1. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

    Pays d’origine :

    Pays dans lesquels l’animal a séjourné 
    au cours des 2 dernières années,
    selon les déclarations du propriétaire
    (indiquer les dates)

  2. VACCINATION (Rage)

    Je soussigné certifie avoir vacciné contre la rage l’animal décrit dans la partie II, comme il est indiqué ci-après. Au moment de la vaccination, l’animal était en bonne santé.

 

Date de vaccination
(jj/mm/aa)
Nom du vaccin
à virus inactivé
(voir note 2)
1. Laboratoire producteur
2. Numéro de lot
3. Date de péremption
Nom en lettres capitales
et signature du vétérinaire
(voir note 6)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ........................
 
2. .........................
 
3. ........................
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PÉRIODE DE VALIDITÉ DE LA VACCINATION
POUR LES DÉPLACEMENTS INTERNATIONAUX
(voir note 3)
Nom en lettres capitales
et signature du vétérinaire officiel
de (jj/mm/aa)à (jj/mm/aa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1. CONTRÔLE SÉROLOGIQUE (Rage)

    Je soussigné certifie avoir effectué sur l’animal décrit dans la partie II un prélèvement de sang et avoir obtenu le résultat indiqué ci-après du laboratoire officiel d’analyse qui a réalisé l’épreuve de titrage des anticorps neutralisants (voir note 4).

 

Date de prélèvement
(jj/mm/aa)
Nom et adresse
du laboratoire officiel d’analyse
Résultat de l’épreuve
de titrage des anticorps
neutralisants
(en unités internationales [UI]/ml)
Nom en lettres capitales
et signature du vétérinaire
(voir note 6)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PÉRIODE DE VALIDITÉ DE L’ÉPREUVE SÉROLOGIQUE
POUR LES DÉPLACEMENTS INTERNATIONAUX
(voir note 3)
Nom en lettres capitales
et signature du vétérinaire officiel
de (jj/mm/aa)à (jj/mm/aa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1. EXAMEN CLINIQUE (Rage)

    Je soussigné certifie avoir examiné, à la date indiquée ci-dessous, l’animal décrit dans la partie II, et l’avoir reconnu en bonne santé (voir note 5).

 

Date
(jj/mm/aa)
Nom en lettres capitales
et signature du vétérinaire
(voir note 6)
Nom en lettres capitales
et signature du vétérinaire officiel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE

  1. Le numéro d’identification indiqué sur le certificat doit être identique à celui porté par l’animal. Lorsque l’identification est assurée par un moyen électronique, le type de puce utilisé et le nom de son fabricant doivent être précisés.

  2. Seuls les vaccins à virus inactivé sont autorisés pour les déplacements internationaux des chiens et des chats.

  3. En cas de primovaccination, l’animal doit avoir été vacciné depuis 6 mois au moins et un an au plus au moment de son introduction dans le pays importateur ; cette vaccination doit avoir été effectuée alors que l’animal était âgé de 3 mois au moins.

    En cas de vaccination de rappel, l’animal doit avoir été vacciné depuis un an au plus au moment de son introduction dans le pays importateur.

  4. L’animal doit avoir été soumis depuis plus de 3 mois et moins de 24 mois au moment de l’introduction dans le pays importateur à une épreuve de titrage des anticorps neutralisants réalisée par un laboratoire officiel d’analyse agréé par l’Autorité compétente du pays exportateur ; le sérum de l’animal doit contenir au moins 0,5 unités internationales (UI)/ml.

  5. L’examen clinique mentionné à la partie VI du certificat doit être réalisé dans les 48 heures précédant le départ.

L’Autorité compétente du pays importateur peut exiger le placement des animaux qui ne satisfont pas à l’une des conditions énumérées ci-dessus dans une station de quarantaine située sur son territoire ; les conditions de séjour en quarantaine sont fixées par la réglementation du pays importateur.

  1. Si le vétérinaire dont le nom et la signature figurent dans le certificat n’est pas un vétérinaire officiel, le contreseing et le cachet d’un vétérinaire officiel doivent être apposés dans la colonne prévue à cet effet. L’expression « vétérinaire officiel » désigne un vétérinaire, fonctionnaire ou commissionné, agréé par l’Administration vétérinaire de son pays.

  2. Le présent certificat doit être écrit dans la langue du pays importateur, si celui-ci le demande. Dans ce cas, il doit aussi être écrit dans une langue comprise par le vétérinaire certificateur.

2011 ©OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres

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