Code sanitaire pour les animaux terrestres

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Chapitre 12.11.


encéphalomyélite équine vénézuélienne



Article 12.11.1.


Considérations générales

Aux fins de l’application des dispositions prévues par le Code terrestre, la période d'infectiosité de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne est fixée à 14 jours, et la période d'incubation à 5 jours.

Les normes pour les épreuves de diagnostic et les vaccins sont fixées par le Manuel terrestre.


Article 12.11.2.


Pays indemne d’encéphalomyélite équine vénézuélienne

Un pays antérieurement infecté par l’agent de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne peut être considéré comme indemne de la maladie lorsque :

  1. cette maladie est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire, et qu’un système de surveillance destiné à procéder immédiatement à l’examen de tout animal suspect d’encéphalomyélite équine vénézuélienne est en place ; les prélèvements collectés à cette occasion doivent tous faire l’objet de recherches en laboratoire tendant notamment à isoler le virus ;

  2. aucun cas d’encéphalomyélite équine vénézuélienne n’y a été confirmé durant les deux dernières années ;

  3. aucun équidé n’y a été importé en provenance d’un pays dans lequel l’existence de la maladie a été confirmée durant les deux dernières années.

Un pays considéré comme indemne d’encéphalomyélite équine vénézuélienne, lorsqu’il importe des chevaux en provenance d’un pays qui en est infecté, ne sera pas considéré lui aussi comme infecté, à condition que les importations soient effectuées conformément aux dispositions prévues à l’article 12.11.5.


Article 12.11.3.


Échanges de marchandises

Les Autorités vétérinaires des pays indemnes d’encéphalomyélite équine vénézuélienne peuvent interdire l’importation ou le transit par leur territoire, en provenance de pays considérés comme infectés par l’agent de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne, de tout équidé domestique ou sauvage, et peuvent interdire l’importation sur leur territoire, en provenance de pays considérés comme infectés par l’agent de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne, de toute semence et de tout ovule / embryon d’équidés domestiques ou sauvages.


Article 12.11.4.


Recommandations pour les importations en provenance de pays indemnes d’encéphalomyélite équine vénézuélienne

Pour les équidés domestiques ou sauvages

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

  1. ne présentaient aucun signe clinique d’encéphalomyélite équine vénézuélienne le jour de leur chargement ;

  2. n’ont pas séjourné, durant les six derniers mois, dans un pays dans lequel l’encéphalomyélite équine vénézuélienne est apparue durant les deux dernières années ;

  3. n’ont pas été vaccinés contre l’encéphalomyélite équine vénézuélienne pendant les 60 jours ayant précédé leur chargement.


Article 12.11.5.


Recommandations pour les importations en provenance de pays considérés comme infectés par l’agent de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne

Pour les équidés domestiques ou sauvages

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :

  1. les animaux vaccinés contre l’encéphalomyélite équine vénézuélienne :

    1. l’ont été 60 jours au moins avant leur chargement, et ont été distinctement identifiés par un marquage permanent au moment de la vaccination ;

    2. ont été maintenus dans une station de quarantaine dans le pays d’origine et placés sous surveillance vétérinaire officielle pendant les trois semaines ayant précédé leur chargement, période pendant laquelle ils sont restés cliniquement sains ; tout animal présentant une élévation de température (prise quotidiennement) a fait l’objet d’un prélèvement de sang en vue de l’isolement éventuel du virus dont l’examen a révélé un résultat négatif ;

    3. ont été protégés contre les insectes vecteurs pendant leur transport à destination et en provenance de la station de quarantaine et durant leur séjour dans celle-ci ;

    4. ne présentaient aucun signe clinique d’encéphalomyélite équine vénézuélienne le jour de leur chargement ;

  2. les animaux non vaccinés contre la maladie :

    1. ont été maintenus dans une station de quarantaine dans le pays d’origine et placés sous surveillance vétérinaire officielle pendant les trois semaines ayant précédé leur chargement, période pendant laquelle ils sont restés cliniquement sains ; tout animal présentant une élévation de température (prise quotidiennement) a fait l’objet d’un prélèvement de sang en vue de l’isolement éventuel du virus dont l’examen a révélé un résultat négatif ;

    2. ont fait l’objet d’une recherche de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne au moyen d’une épreuve de diagnostic réalisée au plus tôt 14 jours après leur mise en quarantaine dont le résultat s’est révélé négatif ;

    3. ont été protégés contre les insectes vecteurs pendant leur transport à destination et en provenance de la station de quarantaine et durant leur séjour dans celle-ci ;

    4. ne présentaient aucun signe clinique d’encéphalomyélite équine vénézuélienne le jour de leur chargement.

En outre, les animaux peuvent être isolés dans le pays importateur sept jours durant et placés sous surveillance vétérinaire officielle. Tout animal présentant une élévation de température (prise quotidiennement) doit faire l’objet d’un prélèvement de sang en vue de l’isolement du virus. 

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