Code sanitaire pour les animaux terrestres

Sommaire | Index Chapitre 10.2. Titre 10. Chapitre 10.4.

Chapitre 10.3.


laryngotrachéite infectieuse aviaire



Article 10.3.1.


Considérations générales

Aux fins de l’application des dispositions prévues par le Code terrestre, la période d'incubation de la laryngotrachéite infectieuse aviaire est fixée à 14 jours (apparition également de porteurs chroniques).

Les normes pour les épreuves de diagnostic et les vaccins sont fixées par le Manuel terrestre.


Article 10.3.2.


Recommandations pour l’importation de poules et de poulets

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les oiseaux :

  1. ne présentaient aucun signe clinique de laryngotrachéite infectieuse aviaire le jour de leur chargement ;

  2. proviennent d’exploitations reconnues indemnes de laryngotrachéite infectieuse aviaire à la suite d’épreuves sérologiques pratiquées à des fins de recherche de la maladie ;

  3. n’ont pas été vaccinés contre la laryngotrachéite infectieuse aviaire, ou

  4. ont été vaccinés contre la laryngotrachéite infectieuse aviaire (les informations relatives au type de vaccin utilisé et à la date de vaccination doivent être portées sur le certificat).


Article 10.3.3.


Recommandations pour l’importation d’oiseaux d’un jour

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les oiseaux d'un jour :

  1. proviennent d’exploitations et/ou de couvoirs régulièrement inspectés par l’Autorité vétérinaire, les couvoirs répondant, en outre, aux normes dont il est fait mention au chapitre 6.4. ;

  2. n’ont pas été vaccinés contre la laryngotrachéite infectieuse aviaire, ou

  3. ont été vaccinés contre la laryngotrachéite infectieuse aviaire (les informations relatives au type de vaccin utilisé et à la date de vaccination doivent être portées sur le certificat) ;

  4. sont issus de troupeaux parentaux qui :

    1. proviennent d’exploitations et/ou de couvoirs reconnus indemnes de laryngotrachéite infectieuse aviaire à la suite d’épreuves sérologiques pratiquées à des fins de recherche de la maladie ;

    2. proviennent d’exploitations dans lesquelles la vaccination contre la laryngotrachéite infectieuse aviaire n’est pas pratiquée sur les géniteurs, ou

    3. proviennent d’exploitations dans lesquelles la vaccination contre la laryngotrachéite infectieuse aviaire est pratiquée sur les géniteurs ;

  5. sont expédiés dans des emballages neufs et propres.


Article 10.3.4.


Recommandations pour l’importation d’œufs à couver de poules

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les œufs à couver :

  1. ont été désinfectés conformément aux normes dont il est fait mention au chapitre 6.4. ;

  2. proviennent d’exploitations et/ou de couvoirs reconnus indemnes de laryngotrachéite infectieuse aviaire, les couvoirs répondant, en outre, aux normes dont il est fait mention au chapitre 6.4. ;

  3. sont expédiés dans des emballages neufs et propres.

2011 ©OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres

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