Code sanitaire pour les animaux terrestres

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Chapitre 8.8.


myiase à Cochliomyia hominivorax
et
myiase à Chrysomya bezziana



Article 8.8.1.


Recommandations pour les importations en provenance de pays considérés comme infestés par la myiase à Cochliomyia hominivorax ou à Chrysomya bezziana

Pour les mammifères domestiques ou sauvages

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :

  1. qu’immédiatement avant leur chargement, les animaux destinés à l’exportation ont été examinés, dans l’élevage d’origine, par un vétérinaire officiel en vue de détecter la présence éventuelle de plaies contenant des œufs ou larves de Cochliomyia hominivorax ou de Chrysomya bezziana, et que tout animal infesté a été refusé à l’exportation ;

  2. qu’immédiatement avant l’introduction dans les locaux de quarantaine du pays exportateur :

    1. chaque animal a été soigneusement examiné en vue de déceler la présence éventuelle de plaies infestées, sous la surveillance directe d’un vétérinaire officiel, et aucun d’eux n’a été trouvé infesté, et

    2. toutes plaies constatées ont été traitées à titre préventif à l’aide d’un larvicide huileux officiellement agréé et employé à la dose recommandée, et

    3. tous les animaux ont été traités par balnéation, pulvérisation ou tout autre procédé, immédiatement après leur examen, avec un produit officiellement agréé par le pays importateur et le pays exportateur pour le contrôle de la myiase à Cochliomyia hominivorax ou à Chrysomya bezziana sous la surveillance d’un vétérinaire officiel et conformément aux recommandations du fabricant ;

  3. qu’à la fin de la quarantaine et immédiatement avant le chargement pour l’exportation :

    1. tous les animaux ont été réexaminés en vue de déceler la présence éventuelle d’une infestation, et aucun d’eux n’a été trouvé porteur de plaies infestées ;

    2. toutes les plaies ont été traitées à titre préventif à l’aide d’un larvicide huileux agréé, sous la surveillance d’un vétérinaire officiel ;

    3. tous les animaux ont de nouveau été soumis à un traitement préventif par balnéation ou pulvérisation, comme indiqué à l’alinéa 2 ci-dessus.


Article 8.8.2.


Recommandations relatives à la quarantaine et au transport

  1. Le sol des locaux de quarantaine et des véhicules doit être soigneusement traité par pulvérisation d’un larvicide officiellement agréé. Cette opération doit être renouvelée avant et après chaque utilisation.

  2. Le trajet doit être le plus direct possible, et aucune escale ne doit être faite sans l’autorisation préalable du pays importateur.


Article 8.8.3.


Inspection consécutive à l’importation

  1. À l’arrivée au lieu d’importation, tous les animaux doivent être soigneusement examinés en vue de déceler la présence éventuelle de plaies et de leur possible infestation par Cochliomyia hominivorax ou par Chrysomya bezziana, sous la surveillance d’un vétérinaire officiel.

  2. Les litières contenues dans les véhicules et locaux de quarantaine doivent être immédiatement rassemblées et incinérées après chaque expédition.


Article 8.8.4.


Importation/exportation de produits d’origine animale

Les larves de Cochliomyia hominivorax ou de Chrysomya bezziana dépendent, pour leur développement, d’animaux vivants ; elles ne peuvent survivre ni dans les tissus morts ni dans les produits d’origine animale ; ceux-ci n’ont donc pas à être soumis à des mesures de restriction particulières. 

2011 ©OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres

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