Code sanitaire pour les animaux terrestres

Sommaire | Index Chapitre 12.8. Titre 12. Chapitre 12.10.

Chapitre 12.9.


artérite virale équine



Article 12.9.1.


Considérations générales

Aux fins de l’application des dispositions prévues par le Code terrestre, l’artérite virale équine est définie comme une infection qui affecte les membres domestiques et féraux de la famille des équidés.

Le présent chapitre traite non seulement de l’apparition de signes cliniques causés par le virus de l’artérite équine, mais aussi de la présence d’infection par le virus de l’artérite équine en l’absence de manifestation de signes cliniques. Aux fins de l’application des dispositions prévues par le Code terrestre, on entend par séquestration le fait de séparer des équidés domestiques de ceux ayant un statut sanitaire différent au regard de la maladie en appliquant des mesures de sécurité biologique appropriées, dans l’objectif de prévenir la transmission de l’infection.

La période d’infectiosité de l’artérite virale équine est fixée à 28 jours pour toutes les catégories d’équidés, exception faite pour les équidés sexuellement matures pour lesquels la période d’infectiosité peut durer toute la vie. En raison d’un éventuel allongement de cette période en cas d’excrétion du virus dans la semence, le statut sanitaire des étalons possédant des anticorps doit être vérifié de façon à s’assurer qu’ils n’éliminent pas le virus dans la semence.

Les normes pour les épreuves de diagnostic et les vaccins sont fixées par le Manuel terrestre.


Article 12.9.2.


Recommandations pour l’importation d’équidés mâles non castrés

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux n’ont présenté aucun signe clinique d’artérite virale équine le jour de leur chargement ni pendant les 28 jours ayant précédé le chargement et qu’ils réunissent une des conditions exigées ci-après :

  1. avoir été isolés pendant les 28 jours ayant précédé leur chargement et avoir fait l’objet d’une recherche de l’artérite virale équine au moyen d’une épreuve réalisée selon les normes fixées par le Manuel terrestre sur un seul prélèvement de sang recueilli pendant les 21 jours ayant précédé le chargement, ou

  2. avoir fait l’objet, alors qu’ils étaient âgés de six à neuf mois, d’une recherche de l’artérite virale équine au moyen d’une épreuve de diagnostic qui a été réalisée selon les normes fixées par le Manuel terrestre sur deux prélèvements de sang recueillis dans un intervalle minimal de 14 jours et qui a révélé soit une stabilité soit un déclin des titres d’anticorps et avoir été immédiatement vaccinés contre la maladie et régulièrement revaccinés selon les instructions du fabricant, ou

  3. avoir satisfait aux exigences qui suivent :

    1. avoir été isolés, et

    2. avoir fait l’objet d’une recherche de l’artérite virale équine au moyen d’une épreuve de diagnostic réalisée selon les normes fixées par le Manuel terrestre sur un prélèvement de sang sept jours au moins après le début de la séquestration, dont le résultat s’est révélé négatif, et

    3. avoir été immédiatement vaccinés contre la maladie, et

    4. avoir été maintenus séparés des autres équidés pendant les 21 jours ayant suivi la vaccination, et

    5. avoir été régulièrement revaccinés selon les instructions du fabricant, ou

  4. avoir fait l’objet d’une recherche de l’artérite virale équine au moyen d’une épreuve de diagnostic réalisée selon les normes fixées par le Manuel terrestre sur un prélèvement de sang, dont le résultat s’est révélé positif, et

    1. avoir été accouplés, pendant les 6 mois ayant précédé leur chargement, à deux juments qui ont fait l’objet d’une recherche de l’artérite virale équine au moyen de deux épreuves de diagnostic réalisées selon les normes fixées par le Manuel terrestre sur des prélèvements de sang recueillis le jour de la monte pour la première épreuve et 28 jours après pour la seconde, dont les résultats se sont révélés négatifs, ou

    2. avoir soumis la semence, prélevée pendant les six mois ayant précédé leur chargement, à une épreuve de recherche du virus de l’artérite équine réalisée selon les normes fixées par le Manuel terrestre dont le résultat s’est révélé négatif, ou

    3. avoir soumis la semence, prélevée dans les six mois qui suivirent la date de soumission à un test du prélèvement de sang, à une épreuve de recherche du virus de l’artérite équine réalisée selon les normes fixées par le Manuel terrestre dont le résultat s’est révélé négatif, avoir immédiatement vacciné les animaux contre la maladie et les avoir revaccinés régulièrement selon les instructions du fabricant.


Article 12.9.3.


Recommandations pour l’importation d’équidés autres que les mâles non castrés

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant  que les animaux n’ont présenté aucun signe clinique d’artérite virale équine le jour de leur chargement, et

SOIT

  1. qu’ils ont séjourné, pendant les 28 jours ayant précédé leur chargement, dans une exploitation dans laquelle aucun animal n’a présenté de signes de la maladie, et 

    1. qu’ils ont fait l’objet d’une recherche de l’artérite virale équine au moyen d’une épreuve de diagnostic qui a été réalisée selon les normes fixées par le Manuel terrestre sur deux prélèvements de sang recueillis dans un intervalle minimal de 14 jours pendant les 28 jours ayant précédé leur chargement et qui a révélé soit une stabilité soit un déclin des titres d’anticorps, ou

    2. qu’ils ont été vaccinés régulièrement contre la maladie selon les instructions du fabricant ;

SOIT

  1. qu’ils ont été isolés pendant les 28 jours ayant précédé leur chargement et qu’ils n’ont présenté, durant cet isolement, aucun signe clinique d’artérite virale équine.


Article 12.9.4.


Recommandations pour l’importation de semence d’équidés

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les géniteurs ayant fourni la semence sont restés, pendant les 28 jours ayant précédé le prélèvement de la semence, dans une exploitation dans laquelle aucun équidé n’a manifesté de signes cliniques d’artérite virale équine pendant la même période, qu’ils ne présentaient aucun signe clinique de la maladie le jour du prélèvement de la semence, et :

  1. qu’ils ont fait l’objet, alors qu’ils étaient âgés de 6 à 9 mois, d’une recherche de l’artérite virale équine au moyen d’une épreuve de diagnostic réalisée selon les normes fixées par le Manuel terrestre sur deux prélèvements de sang recueillis à au moins 14 jours d’intervalle qui a révélé soit une stabilité soit un déclin des titres d’anticorps, et qu’ils ont été immédiatement vaccinés contre la maladie et régulièrement revaccinés selon les instructions du fabricant, ou

  2. qu’ils ont été isolés et qu’ils ont fait l’objet d’une recherche de l’artérite virale équine au moyen d’une épreuve de diagnostic réalisée selon les normes fixées par le Manuel terrestre 7 jours au moins après le début de l’isolement sur un prélèvement de sang dont le résultat s’est révélé négatif, qu’ils ont été immédiatement vaccinés contre la maladie, qu’ils ont été séparés des autres équidés pendant les 21 jours ayant suivi la vaccination et qu’ils ont été régulièrement revaccinés selon les instructions du fabricant, ou

  3. qu’ils ont présenté un résultat négatif à une épreuve qui a été pratiquée à partir d’un prélèvement de sang recueilli pendant les 14 jours ayant précédé le prélèvement de la semence à des fins de recherche de l’artérite virale équine et qu’ils ont été séparés des autres équidés de statut sanitaire non équivalent au regard de la maladie pendant les 14 jours ayant précédé le prélèvement de sang jusqu’à la fin des opérations de collecte, ou

  4. qu’ils ont fait l’objet d’une recherche de l’artérite virale équine au moyen d’une épreuve de diagnostic réalisée selon les normes fixées par le Manuel terrestre sur un prélèvement de sang dont le résultat s’est révélé positif, et :

    1. qu’ils ont été ultérieurement accouplés, pendant les 6 mois ayant précédé le prélèvement de la semence, à deux juments qui ont fait l’objet d’une recherche de l’artérite virale équine au moyen de deux épreuves de diagnostic réalisées selon les normes fixées par le Manuel terrestre sur des prélèvements de sang recueillis le jour de la monte pour la première épreuve et 28 jours après pour la seconde, dont les résultats se sont révélés négatifs, ou

    2. que leur semence, prélevée dans les six mois qui suivirent la date du prélèvement de semence destiné à l’exportation, a fait l’objet d’une recherche du virus de l’artérite équine au moyen d’une épreuve de diagnostic réalisée selon les normes fixées par le Manuel terrestre dont le résultat s’est révélé négatif, ou

    3. que leur semence, prélevée dans les six mois qui suivirent la date de soumission à un test du prélèvement de sang, a fait l’objet d’une recherche du virus de l’artérite équine au moyen d’une épreuve de diagnostic réalisée selon les normes fixées par le Manuel terrestre dont le résultat s’est révélé négatif et que les animaux ont été immédiatement vaccinés contre la maladie et revaccinés régulièrement, ou

  5. que les géniteurs ayant fourni la semence, lorsque celle-ci est destinée à être congelée, ont fait l’objet :

    1. soit d’une recherche de l’artérite virale équine au moyen d’une épreuve réalisée selon les normes fixées par le Manuel terrestre sur un prélèvement de sang recueilli 14 jours au moins et 12 mois au plus après le prélèvement de la semence, dont le résultat s’est révélé négatif,

    2. soit d’une recherche du virus de l’artérite équine au moyen d’une épreuve réalisée selon les normes fixées par le Manuel terrestre sur une partie aliquote de la semence prélevée immédiatement avant le traitement ou sur une partie aliquote de la semence prélevée dans les 14 à 30 jours ayant précédé le premier prélèvement de la semence destinée à l’exportation.

2011 ©OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres

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