Code sanitaire pour les animaux terrestres

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Chapitre 12.5.


anémie infectieuse des équidés



Article 12.5.1.


Considérations générales

Les normes pour les épreuves de diagnostic sont fixées par le Manuel terrestre.


Article 12.5.2.


Recommandations pour l’importation d’équidés

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :

  1. que les animaux n’ont présenté aucun signe clinique d’anémie infectieuse des équidés le jour de leur chargement, ni durant les 48 heures précédentes, et

  2. qu’aucun cas d’anémie infectieuse des équidés n’a été constaté dans les lieux dans lesquels les animaux ont séjourné pendant les trois mois ayant précédé leur chargement, et

  3. que les animaux, lorsqu’ils sont importés à titre définitif, ont fait l’objet d’une recherche de l’anémie infectieuse des équidés au moyen d’une épreuve de diagnostic réalisée sur des prélèvements de sang collectés pendant les 30 jours ayant précédé leur chargement, dont le résultat s’est révélé négatif, ou

  4. que les animaux, lorsqu’ils sont importés à titre temporaire, ont fait l’objet d’une recherche de l’anémie infectieuse des équidés au moyen d’une épreuve de diagnostic réalisée sur des prélèvements de sang collectés pendant les 90 jours ayant précédé leur chargement, dont le résultat s’est révélé négatif.

2011 ©OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres

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