Code sanitaire pour les animaux terrestres

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Chapitre 11.1.


anaplasmose bovine



Article 11.1.1.


Considérations générales

Les normes pour les épreuves de diagnostic et les vaccins sont fixées par le Manuel terrestre.


Article 11.1.2.


Recommandations pour les importations en provenance de pays considérés comme infectés par l’anaplasmose bovine

Pour les bovins

Les Autorités vétérinaires des pays indemnes doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :

  1. que les animaux ne présentaient aucun signe clinique d’anaplasmose bovine le jour de leur chargement, et

  2. qu’ils ont été entretenus, depuis leur naissance, dans une zone réputée indemne d’anaplasmose bovine durant les deux dernières années ;

OU

  1. qu’ils ne présentaient aucun signe clinique d’anaplasmose bovine le jour de leur chargement, et

  2. qu’ils ont fait l’objet d’une recherche de l’anaplasmose bovine au moyen d’une épreuve de diagnostic réalisée pendant les 30  jours ayant précédé leur chargement dont le résultat s’est révélé négatif, et

  3. qu’ils ont été soumis à un traitement efficace, tel qu’une injection quotidienne d’oxytétracycline à la dose de 22 mg/kg pendant cinq jours consécutifs (à l’étude) ;

ET

dans chacun des cas décrits ci-dessus :

  1. qu’ils ont été soumis à un traitement acaricide et, si nécessaire, à un traitement répulsif contre les insectes piqueurs avant leur chargement et qu’ils sont totalement exempts de tiques.

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