Mandats et règlements intérieurs des Groupes de travail et Groupes ad hoc, Laboratoires de référence et Centres collaborateurs

MANDATS ET RÈGLEMENTS INTÉRIEURS
DES GROUPES DE TRAVAIL ET GROUPES AD HOC,
LABORATOIRES DE RÉFÉRENCE,
CENTRES COLLABORATEURS

Adoptés par le Comité international de l’OIE le 28 mai 19931

Première partie

GROUPES DE TRAVAIL ET GROUPES AD HOC

I. MANDAT

1. Les Groupes de travail de l’Office international des épizooties sont établis pour une durée indéterminée dans le but de couvrir le domaine technique et scientifique, précisé par leur dénomination.

Ces Groupes de travail ont pour mandat essentiel :

– d’effectuer, à l’occasion de réunions annuelles régulières, tous les travaux nécessaires au recueil, à l’analyse, à la diffusion et au progrès des connaissances relevant de leurs domaines de compétence ;

– d’apporter leur concours au Directeur général en vue d’améliorer les services rendus ou de résoudre les problèmes posés aux Pays Membres dans ce même domaine.

Les Groupes de travail fonctionnent sur la base du règlement intérieur décrit ci-après.

2. Les Groupes ad hoc de l’Office international des épizooties ont des compétences plus restreintes que les Groupes de travail, également précisées par leur dénomination, et ne sont établis que pour une durée déterminée.

II. RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES GROUPES DE TRAVAIL

Article premier

Les Groupes de travail sont constitués par décision du Comité sur proposition du Directeur général.

Article 2

Chaque Groupe de travail comporte un Président, un rapporteur et un nombre maximal de six membres.

Article 3

Les membres sont nommés par le Directeur général pour une période de trois ans renouvelable. Quelques observateurs peuvent être invités, à l’initiative du Président.

Article 4

Tous les membres doivent être des spécialistes reconnus au niveau mondial et choisis pour leurs compétences.

Article 5

À l’occasion de chaque Session générale annuelle, le Directeur général rend compte de la composition des Groupes de travail existants qu’il soumet à l’approbation du Comité international.

Article 6

Le Groupe se réunit selon un calendrier et sur un ordre du jour définis en accord avec le Directeur général.

Article 7

A la fin de chaque réunion, le rapporteur du Groupe remet au Directeur général un compte rendu des travaux effectués et les propositions éventuellement formulées par le Groupe.

Le Groupe peut être invité à présenter son rapport devant le Comité.

Article 8

Le Bureau central est chargé d’assurer les invitations aux réunions ainsi que les échanges de correspondance entre le Groupe et les personnalités ou organismes qu’il souhaite consulter.

Article 9

Le  Bureau central met à la disposition du Groupe toutes les facilités, notamment de traduction et la documentation nécessaires à l’établissement des comptes rendus de ses réunions.

III. RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES GROUPES AD HOC

Article 10

Les Groupes ad hoc sont constitués et convoqués à l’initiative du Directeur général qui leur précise leur mission ainsi que la durée et les modalités d’exécution de cette mission : ces instructions tiennent lieu de règlement intérieur valable pour la durée des travaux du Groupe.

Deuxième partie

LABORATOIRES DE RÉFÉRENCE2

I. MANDAT

Les Laboratoires de référence de l’Office international des épizooties ont pour mandat principal :

– de jouer le rôle de centre d’expertise et de standardisation pour une ou plusieurs maladies précises ou certains domaines particuliers ;

– de conserver et distribuer des produits de référence biologiques ou tous autres réactifs utiles au diagnostic et au contrôle de cette ou ces maladies ou en rapport avec ces domaines ;

– de développer de nouvelles méthodes de diagnostic et de contrôle de cette ou ces maladies ou en rapport avec ces domaines ;

– de recueillir, traiter, analyser et diffuser les données épizootiologiques relevant de leur spécialité ;

– de mettre à disposition de l’Office international des épizooties des consultants experts.

Ils peuvent également contribuer à :

– assurer la formation scientifique et technique de personnels appartenant aux Pays Membres de l’Office ;

– mettre des services de diagnostic à disposition des Pays Membres ;

En cas de résultat positif pour une maladie à déclaration obligatoire auprès de l’OIE, le Laboratoire de référence devra en informer immédiatement le Délégué du Pays Membre dont proviennent les prélèvements ainsi que le Bureau central de l’OIE ;

– organiser des réunions scientifiques pour le compte de l’Office ;

– coordonner des études scientifiques et techniques en collaboration avec d’autres laboratoires ou organisations ;

– publier et diffuser toutes informations de leur domaine de compétence qui s oie nt utiles aux Pays Membres de l’Office.

II. RÈGLEMENT INTÉRIEUR3

Article premier

Les candidatures au titre de Laboratoire de référence de l’Office international des épizooties peuvent être adressées au Directeur général par le Délégué du Pays Membre auquel appartient ce Laboratoire ou par la Commission régionale correspondante.

Article 2

Les candidatures reçues sont présentées par le Directeur général à la Commission administrative lors de ses réunions annuelles, après concertation avec la Commission des normes biologiques ou la Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques selon le cas [à l’occasion de ses réunions]. Les candidatures sont sélectionnées sur la base de la seule compétence scientifique et technique des experts proposés par les Laboratoires.

Article 3

Les candidatures retenues sont présentées à l’approbation du Comité.

Article 4

Le Directeur général notifie aux Laboratoires retenus leur désignation en qualité de « Laboratoire de référence de l’OIE » .

Article 5

Cette notification entraîne le droit, pour le Laboratoire, d’utiliser le titre de « Laboratoire de référence de l’OIE » et l’emblème de l’OIE sur tous documents établis ès qualités par lui, et le droit pour le spécialiste désigné dans le Laboratoire de porter le titre d’expert de l’OIE.

Article 6

Les experts de l’OIE exercent leurs activités dans le cadre du règlement applicable aux experts de l’OIE.

Article 7

En contrepartie des droits cités à l’article 5, le Laboratoire et l’expert s’engagent à remplir avec conscience le mandat de Laboratoire de référence de l’OIE, dans la mesure des moyens dont ils disposent, et de fournir un rapport d’activités succinct au terme de chaque année civile de leur mandat. Ce rapport est diffusé à tous les Pays Membres.

Article 8

La désignation est valable pour quatre ans, aux termes desquels le Directeur général peut proposer au Comité le renouvellement de cette désignation. Les deux parties ont, à tout moment, le droit de révoquer cette désignation.

Article 9

Toute modification importante intervenant au sein du Laboratoire et susceptible de réduire ses compétences (notamment le retrait de l’expert désigné) doit être immédiatement signalée au Directeur général de l’Office.

Troisième partie

CENTRES COLLABORATEURS

I. MANDAT

Les Centres collaborateurs de l’Office international des épizooties ont pour mandat :

– de jouer le rôle de centre de recherche, d’expertise, de standardisation et de diffusion des méthodologies applicables dans les domaines de leur compétence ;

– de proposer ou développer toutes méthodes facilitant l’harmonisation des réglementations internationales applicables à la surveillance et au contrôle des maladies animales ;

– de mettre à disposition de l’Office international des épizooties des consultants experts.

En outre, ils peuvent :

– assurer la formation scientifique et technique de personnels des Pays Membres de l’Office dans leurs domaines de compétence ;

– organiser des réunions scientifiques pour le compte de l’Office ;

– coordonner des études scientifiques et techniques en collaboration avec d’autres laboratoires ou organisations ;

– publier et diffuser toutes informations de leur domaine de compétence qui soient utiles aux Pays Membres de l’Office.

II. RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Article premier

Les candidatures au titre de Centre collaborateur de l’Office international des épizooties peuvent être adressées au Directeur général par le Délégué du Pays Membre auquel appartient l’établissement intéressé ou par la Commission régionale correspondante.

Article 24

Les candidatures reçues sont présentées par le Directeur général, après avis de la Commission spécialisée et de la Commission régionale concernées, à la Commission administrative à l’occasion de ses réunions. Les candidatures sont sélectionnées sur la base de la seule compétence scientifique et technique de l’établissement candidat.

Article 3

Les candidatures retenues sont présentées à l’approbation du Comité.

Article 4

Après approbation par le Comité, une notification est adressée, par le Directeur général, au Directeur du Centre collaborateur.

Article 5

Cette notification entraîne le droit, pour le Centre, d’utiliser le nom de « Centre collaborateur de l’OIE » et l’emblème de l’OIE sur tous documents établis ès qualités par lui.

Article 6

En contrepartie des droits cités à l’article 5, le Centre collaborateur s’engage à remplir son mandat avec conscience dans la mesure des moyens dont il dispose et de fournir un rapport d’activités succinct au terme de chaque année civile. Ce rapport est diffusé à tous les Pays Membres.

Article 7

La désignation du Centre collaborateur est valable pour quatre ans, aux termes desquels le Directeur général peut soumettre au Comité le renouvellement de cette désignation.

Les deux Parties ont, à tout moment, le droit de révoquer cette désignation.

Article 8

Toute modification importante intervenant au sein du Centre collaborateur et susceptible de réduire ses compétences (notamment qualification du personnel et moyens matériels ou financiers) doit être immédiatement signalée au Directeur général de l’Office.

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1 Adoptés par le Comité international de l’OIE (Résolution n° XII du 28 mai 1993).
2 Mandat modifié par le Comité international de l’OIE (Résolution n° XXVIII du 27 mai 2004).
3 Règlement intérieur modifié par le Comité international de l’OIE (Résolution n° XX du 30 mai 2002).
4 Article modifié par le Comité international (Résolution n° IX du 30 mai 1997).