Accord entre l’Organisation Mondiale du Commerce et l’office International des Épizooties
ACCORD ENTRE
L’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)
ET
L’OFFICE INTERNATIONAL DES ÉPIZOOTIES (OIE)
Adopté par l’OMC et par l’OIE le 4 mai 1998
1. Lettre en date du 4 mai 1998 adressée par le Directeur général
de l’Organisation mondiale du commerce au Directeur général de l’Office international des épizooties
J’ai l’honneur de me référer aux dispositions de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, et en particulier à l’Accord relatif à l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, qui lui est annexé et en fait partie intégrante, notamment ses dispositions qui concernent l’Office international des épizooties.
Je me réfère notamment à l’article V, paragraphe 1, de l’Accord de Marrakech et à l’article 6.k du Règlement organique de l’Office international des épizooties.
Eu égard à ces dispositions et compte tenu des conversations qu’ont eues les représentants de l’Office international des épizooties et de l’Organisation mondiale du commerce, il m’apparaît que des relations officielles doivent être établies entre nos deux organisations. Celles-ci doivent reposer sur les bases suivantes :
Coopération et consultation
1. L’Office international des épizooties, appelé ci-après l’OIE, et l’Organisation mondiale du commerce, appelée ci-après l’OMC, conviennent, en vue de faciliter l’accomplissement de leurs missions respectives telles qu’elles sont définies par l’Arrangement international portant création de l’OIE et par les textes relatifs à l’OMC, notamment l’Accord relatif à l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, appelé ci-après accord SPS, d’agir en collaboration et de se consulter réciproquement sur les questions présentant un intérêt commun, en particulier celles qui concernent l’aspect sanitaire du commerce international des animaux et des produits d’origine animale et les zoonoses.
Participation
2. Des représentants de l’OMC seront invités à assister aux Sessions générales annuelles du Comité international de l’OIE et à participer, sans droit de vote, aux délibérations relatives aux questions inscrites à l’ordre du jour auxquelles l’OMC s’intéresse, à l’exception des séances réservées aux seuls Délégués des Membres de l’OIE.
3. Des représentants de l’OIE seront invités à assister aux réunions du Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC et à participer, sans droit de vote, aux délibérations sur les questions inscrites à l’ordre du jour auxquelles l’OIE s’intéresse, à l’exception des séances réservées aux seuls Délégués des Membres de l’OMC.
4. Des arrangements appropriés seront pris pour assurer la participation de l’OIE et de l’OMC à d’autres réunions de caractère non confidentiel convoquées sous les auspices de l’une des organisations, au cours desquelles seront examinées des questions auxquelles l’autre organisation s’intéresse.
Échange d’information et de documents
5. L’OIE et l’OMC conviennent de se tenir mutuellement au courant de tous les projets et programmes de travail pouvant intéresser les deux organisations.
6. Sous réserve des arrangements qui pourraient être nécessaires pour sauvegarder le caractère confidentiel de certains documents, l’OIE et l’OMC procéderont à l’échange de documents techniques.
Actions
7. Les secrétariats de l’OIE et de l’OMC pourront convenir de la procédure à suivre lorsque le Comité SPS soumettra à l’OIE des questions spécifiques concernant les normes, directives ou recommandations de l’OIE au sens de l’article 12, paragraphe 6 de l’Accord SPS.
8. En vue de favoriser la bonne application des dispositions de l’Accord SPS, notamment de l’article 9, paragraphe 1, le secrétariat de l’OIE et celui de l’OMC pourront convenir d’actions communes, telles que séminaires et interventions lors de conférences, ainsi que d’autres actions estimées nécessaires, en particulier en ce qui concerne l’octroi d’assistance technique au profit des pays en développement.
9. Les secrétariats de l’OIE et de l’OMC pourront également convenir d’autres actions, communes ou séparées, concernant le domaine de travail de leur organisations respectives, lorsqu’ils estiment que celles-ci s’avèrent nécessaires.
10. Ils pourront également convenir de procédures de désignation d’experts scientifiques et techniques en vue de l’application des dispositions de l’Accord SPS, notamment comme prévu par l’Article 11, paragraphe 2, dans le cas de règlement de différends.
Dénonciation
11. L’une ou l’autre des deux organisations pourra dénoncer le présent Accord. La dénonciation par l’une des organisations prendra effet à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle le Directeur général de l’autre organisation en aura reçu notification par écrit. La dénonciation n’aura aucune incidence sur l’exécution des actions en cours convenues en application des paragraphes 8, 9 et 10.
Amendements
12. Les dispositions contenues dans la présente lettre pourront, d’un commun accord entre les deux organisations, faire l’objet d’amendements.
Si ces dispositions vous paraissent acceptables du point de vue de votre Organisation, je vous propose que cette lettre et votre propre lettre, datées du 4 mai 1998, conçues dans des termes analogues, soient considérées comme déterminant les bases des relations entre l’Office international des épizooties et l’Organisation mondiale du commerce.
2. Lettre en date du 4 mai 1998 adressé par le Directeur général
de l’Office international des épizooties au Directeur général de l’Organisation mondiale du commerce
J’ai l’honneur de me référer aux dispositions de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, et en particulier à l’Accord relatif à l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, qui lui est annexé et en fait partie intégrante, notamment ses dispositions qui concernent l’Office international des épizooties.
Je me réfère notamment à l’article V, paragraphe 1, de l’Accord de Marrakech et à l’article 6.k du Règlement organique de l’Office international des épizooties.
Eu égard à ces dispositions et compte tenu des conversations qu’ont eues les représentants de l’Organisation mondiale du commerce et de l’Office international des épizooties, il m’apparaît que des relations officielles doivent être établies entre nos deux organisations. Celles-ci doivent reposer sur les bases suivantes :
Coopération et consultation
1. L’Organisation mondiale du commerce, appelée ci-après l’OMC, et l’Office international des épizooties, appelé ci-après l’OIE, conviennent, en vue de faciliter l’accomplissement de leurs missions respectives telles qu’elles sont définies par les textes relatifs à l’OMC, notamment l’Accord relatif à l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, appelé ci-après accord SPS, et par l’Arrangement international portant création de l’OIE, d’agir en collaboration et de se consulter réciproquement sur les questions présentant un intérêt commun, en particulier celles qui concernent l’aspect sanitaire du commerce international des animaux et des produits d’origine animale et les zoonoses.
Participation
2. Des représentants de l’OMC seront invités à assister aux Sessions générales annuelles du Comité international de l’OIE et à participer, sans droit de vote, aux délibérations relatives aux questions inscrites à l’ordre du jour auxquelles l’OMC s’intéresse, à l’exception des séances réservées aux seuls Délégués des Membres de l’OIE.
3. Des représentants de l’OIE seront invités à assister aux réunions du Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC et à participer, sans droit de vote, aux délibérations sur les questions inscrites à l’ordre du jour auxquelles l’OIE s’intéresse, à l’exception des séances réservées aux seuls Délégués des Membres de l’OMC.
4. Des arrangements appropriés seront pris pour assurer la participation de l’OMC et de l’OIE à d’autres réunions de caractère non confidentiel convoquées sous les auspices de l’une des organisations, au cours desquelles seront examinées des questions auxquelles l’autre organisation s’intéresse.
Échange d’information et de documents
5. L’OMC et l’OIE conviennent de se tenir mutuellement au courant de tous les projets et programmes de travail pouvant intéresser les deux organisations.
6. Sous réserve des arrangements qui pourraient être nécessaires pour sauvegarder le caractère confidentiel de certains documents, l’OMC et l’OIE procéderont à l’échange de documents techniques.
Actions
7. Les secrétariats de l’OMC et de l’OIE pourront convenir de la procédure à suivre lorsque le Comité SPS soumettra à l’OIE des questions spécifiques concernant les normes, directives ou recommandations de l’OIE au sens de l’article 12, paragraphe 6 de l’Accord SPS.
8. En vue de favoriser la bonne application des dispositions de l’Accord SPS, notamment de l’article 9, paragraphe 1, le secrétariat de l’OMC et celui de l’OIE pourront convenir d’actions communes, telles que séminaires et interventions lors de conférences, ainsi que d’autres actions estimées nécessaires, en particulier en ce qui concerne l’octroi d’assistance technique au profit des pays en développement.
9. Les secrétariats de l’OMC et de l’OIE pourront également convenir d’autres actions, communes ou séparées, concernant le domaine de travail de leur organisations respectives, lorsqu’ils estiment que celles-ci s’avèrent nécessaires.
10. Ils pourront également convenir des dispositions administratives de désignation d’experts scientifiques et techniques en vue de l’application des dispositions de l’Accord SPS, notamment comme prévu par l’article 11, paragraphe 2, dans le cas de règlement de différends.
Dénonciation
11. L’une ou l’autre des deux organisations pourra dénoncer le présent Accord. La dénonciation par l’une des organisations prendra effet à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle le Directeur général de l’autre organisation en aura reçu notification par écrit. La dénonciation n’aura aucune incidence sur l’exécution des actions en cours convenues en application des paragraphes 8, 9 et 10.
Amendements
12. Les dispositions contenues dans la présente lettre pourront, d’un commun accord entre les deux organisations, faire l’objet d’amendements.
Si ces dispositions vous paraissent acceptables du point de vue de votre Organisation, je vous propose que cette lettre et votre réponse, datées du 4 mai 1998, conçue dans des termes analogues, soient considérées comme déterminant les bases des relations entre l’Organisation mondiale du commerce et l’Office international des épizooties.