Accord entre l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture et l’Office International des Épizooties
ACCORD ENTRE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES
POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE (FAO)
ET
L’OFFICE INTERNATIONAL DES ÉPIZOOTIES (OIE)
Adopté par la FAO et l’OIE le 24 mai 2004
L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, ci-après dénommée FAO, et l’Office international des épizooties (Organisation mondiale pour la santé animale), ci-après désignée sous l’abréviation OIE, désireux de coordonner leurs efforts pour lutter contre les maladies animales et assurer la sécurité sanitaire des aliments dans le cadre de leurs mandats respectifs, conviennent de ce qui suit:
Article premier
1.1 La FAO et l’OIE conviennent de coopérer étroitement pour ce qui concerne les questions d’intérêt commun dans leurs domaines de compétence respectifs.
1.2 Aux fins du présent Accord:
– par "animal", on entend le bétail, les oiseaux, la faune sauvage, les abeilles, les animaux de compagnie, les poissons et d’autres animaux aquatiques;
– par "agriculture", on entend non seulement l’agriculture proprement dite mais aussi l’élevage, les pêches et la foresterie.
Article 2
2.1 L’OIE assume, au premier chef, les responsabilités suivantes:
a. mettre en place des normes, directives et recommandations relatives aux maladies animales et aux zoonoses, conformément à ses Statuts et aux dispositions de l’Accord SPS de l’OMC;
b. élaborer et mettre à jour des normes internationales à fondement scientifique et valider des tests de diagnostic publiés dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres, le Code sanitaire pour les animaux aquatiques, le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres et le Manuel de tests de diagnostic pour les animaux aquatiques.
2.2 La FAO assume, au premier chef, les responsabilités suivantes:
a. élaborer des directives et des recommandations sur les bonnes pratiques agricoles liées à la gestion des maladies animales et zoonoses;
b. mettre au point des programmes et coordonner des activités avec d’autres organisations pour assurer une prévention efficace et maîtriser progressivement les principales maladies animales y compris par la promotion de la collecte et de l’analyse d’informations sur la répartition nationale et l’impact de ces maladies; et par la fourniture d’une assistance technique, en particulier dans les pays en développement;
c. établir des normes, des directives et d’autres recommandations internationales sur la sécurité sanitaire des aliments par le biais de la Commission FAO/OMS du Codex Alimentarius conformément aux Statuts de cette dernière et aux dispositions de l’Accord SPS de l’OMC.
2.3 Les activités suivantes font l’objet d’une action conjointe:
a. mise au point et entretien d’un système adéquat d’alerte rapide et de surveillance pour les principales maladies animales et utilisation des informations sanitaires et scientifiques officielles de l’OIE, ainsi que d’autres sources pertinentes d’information sur les maladies, grâce à une approche permanente et coordonnée de la part des principaux partenaires du Système mondial d’alerte et d’intervention rapides;
b. mise au point conjointe de normes internationales relatives aux aspects de la production animale qui influent sur la sécurité sanitaire des aliments, en collaboration avec d’autres organismes internationaux compétents;
c. promotion et coordination internationales d’activités vétérinaires et d’autres activités de recherche sur les maladies animales et les zoonoses et les aspects de la production animale qui influent sur la sécurité sanitaire des aliments;
d. élaboration de stratégies régionales et internationales et aide à la négociation d’accords pour la prévention efficace et la maîtrise progressive des maladies animales et des zoonoses;
e. gestion par la FAO d’un portail Internet sur les réglementations internationales concernant la biosécurité liée aux maladies animales et aux zoonoses;
f. fourniture d’avis d’experts sur les questions couvertes par le présent Accord;
g. organisation de réunions, conférences, comités, groupes de travail et équipes spéciales stratégiques sur les aspects de la production animale qui influent sur les politiques et programmes de sécurité sanitaire des aliments, de portée tant régionale que mondiale;
h. assistance, sur demande, aux pays qui souhaitent développer leurs systèmes de formation, de services (quelle que soit l’autorité compétente) et de vulgarisation vétérinaires;
i. diffusion, par des publications et d’autres moyens, d’informations techniques liées à la recherche, aux méthodes de lutte et aux aspects de la production animale qui ont une incidence sur la sécurité sanitaire des aliments.
Article 3
La FAO et l’OIE collaborent, en particulier, par les moyens suivants:
a. échange de rapports, publications et informations, y compris sur l’incidence des maladies animales et des zoonoses. Le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l’OIE peuvent conclure des arrangements spéciaux pour la collecte et l’analyse des informations pertinentes de tout État Membre et la diffusion de ces informations auprès des gouvernements des pays qui n’appartiennent à aucune des deux institutions;
b. participation de chaque partie aux réunions et conférences pertinentes de l’autre, avec la faculté de prendre part aux délibérations à titre consultatif. Les deux parties sont d’accord pour éviter de tenir des réunions et conférences traitant de questions d’intérêt mutuel sans consultation préalable entre elles;
c. chaque partie peut soumettre à l’autre des propositions de consultation technique ou d’action spécifique sur des thèmes d’intérêt commun;
d. le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l’OIE se consultent de façon permanente et concertent leurs efforts en vue d’atteindre des objectifs identiques ou étroitement liés et éviter tout double emploi;
e. le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l’OIE se consultent sur toute question d’intérêt commun, en vue de promouvoir des mécanismes d’action conjointe dans des domaines spécifiques;
f. le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l’OIE adoptent les dispositions administratives nécessaires à l’exécution de ces politiques, de façon, notamment, à promouvoir l’échange d’experts et la formation réciproque du personnel.
Article 4
Pour assurer un meilleur rendement et éviter tout double emploi, la FAO et l’OIE, au cours de la préparation de leurs programmes de travail respectifs, dans la mesure où ils relèvent du présent Accord, se communiqueront l’une à l’autre leurs projets de programme pour avis et coordination, et chaque organisation tiendra compte, autant que possible, des recommandations de l’autre. En outre, la FAO et l’OIE convoqueront une réunion annuelle de coordination des responsables de haut niveau de chaque organisation.
Article 5
Les deux parties peuvent demander la révision du présent Accord. Tout amendement est adopté par consentement mutuel. Un échange de lettres expliquera en détail la mise en oeuvre du présent Accord.
Article 6
Le présent Accord annule et remplace l’Accord conclu précédemment entre la FAO et l’OIE.
Pour l’OIE | Pour la FAO |