ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST (CEDEAO) ET L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ ANIMALE

ACCORD ENTRE
LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST (CEDEAO)
ET
L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ ANIMALE (OIE)


Adopté par la CEDEAO et par l’OIE le 27 juin 2006


La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest, size à Abuja, représentée par son Secrétaire Exécutif, Dr Mohamed Ibn Chambas, ci-après désignée « La CEDEAO »,
d’une part,
ET
L’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), sise au 12, rue de Prony, 75017, Paris, France, représentée par don Directeur général, Monsieur Bernard Vallat, ci-après dénommée « L’OIE »,
d’autre part ;

Rappelant la Décision A/DEC.4/5/82 portant stratégie régionale du Développement agricole adopté par les Chefs d’Etat et de Gouvernement à Cotonou/Bénin et de la nécessité de sa mise en œuvre au moyen de programmes adéquats ;

Convaincues que l’élevage, qui est un aspect de cette stratégie régionale de développement agricole, joue un rôle primordial dans le développement socio-économique des Etats membres de la Communauté en ce qu’elle constitue un moyen de lutte contre la pauvreté pour les populations de ladite communauté se livrant à cette activité ;

Conscientes que la bonne santé animale est aussi source d’une bonne santé pour ladite population consommatrice des produits de l’élevage ;

Considérant que l’OIE a notamment pour objectifs de contribuer d’une part à l’éradication des maladies animales de toute nature susceptibles d’affecter les populations, et d’autre part de déterminer les normes sanitaires relatives au statut sanitaire des Pays Membres au regard des maladies animales prioritaires, en vue des échanges internationaux d’animaux et de produits d’origine animale ;

Reconnaissant l’urgente nécessité qu’il y a de renforcer tant les capacités des institutions régionales en matière de recherche et de contrôle des maladies animales au niveau régional ou mondial, que la réglementation des échanges d’animaux et de produits qui concourent à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration de la qualité de vie des populations en Afrique de l’Ouest ;

Attendu que les parties au présent Accord sont conscientes des avantages réciproques qu’elles peuvent tirer d’une telle coopération ;

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

PRINCIPES GENERAUX

Article 1

Les parties au présent Accord décident de créer un cadre général de collaboration dans différents domaines d’activités.

Article 2

La coopération décidée entre les parties a pour objet de raffermir et de développer de manière durable les échanges entre elles.

Article 3

Le présent Accord cadre de coopération concerne le domaine de l’élevage, en particulier celui de la santé animale, y compris les zoonoses.

FORMES DE COOPERATION

Article 4

La coopération entre la CEDEAO et l’OIE peut revêtir diverses formes, notamment en matière :
– d’assistance technique ;
– de formation ;
– d’information et de consultations ;
– d’échanges de bonnes pratiques dans tous les domaines de la santé animale.

Article 5

L’OIE apportera à la CEDEAO son assistance technique et son expertise dans les domaines d’activités définis d’un commun accord ;

Article 6

Chaque partie pourra participer aux stages de formation, séminaires et ateliers ou réunions organisés par l’autre selon les conditions qui seront préalablement établies ou arrêtées.

Article 7

1. La CEDEAO et l’OIE conviennent d’échanger des informations et de se consulter périodiquement sur toutes les questions d’intérêt commun relatives :

  • aux maladies épizootiques, y compris les zoonoses, et aux moyens employés pour les combattre ;
  • aux normes sanitaires et de recherche en matière de diagnostic, de prophylaxie, de surveillance et de contrôle des maladies animales prioritaires ;
  • au commerce international d’animaux.

2. Pour ce faire, les parties s’informeront régulièrement sur les priorités sectorielles réciproques et sur les différentes décisions prises par leur institution respective, se communiqueront leurs programmes d’activités et les projets à l’étude susceptibles de présenter un intérêt pour la partie qui en fait la demande.

Article 8

Les parties pourront aussi durablement que ce soit, échanger les bonnes pratiques en matière d’élevage en vue de renforcer leur coopération.

Article 9

Les consultations et informations présentant un caractère confidentiel feront l’objet d’arrangements ou des formalités particulières convenues par les parties.

Article 10

Toute activité de coopération dans le cadre du présent Accord fera l’objet d’une demande formulée par l’une des parties, laquelle devra être approuvée par l’autre.

Article 11

Les parties conviennent aussi de rechercher les financements extérieurs propres à lancer leurs activités dans le cadre du présent Accord de coopération.

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 12

Durée – Dénonciation de l’Accord

1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

2. Toutefois, les parties conviennent d’y mettre fin par dénonciation après un délai de six (6) mois. La partie qui en prend l’initiative en informe l’autre par tout moyen de sa convenance.

Article 13

Amendement

Le présent Accord peut être amendé par consentement mutuel, à condition que la partie proposant l’amendement le notifie à l’autre. Tous les amendements qui interviennent feront l’objet d’un avenant signé par les deux parties et joint au présent Protocole d’Accord.

Article 14

Règlement des différends

1. Les différends relatifs à l’exécution du présent Accord seront réglés à l’amiable entre les parties.

2. En cas d’échec du règlement à l’amiable, le différend sera définitivement réglé par trois (3) juges arbitres. Chacune des parties en désignera un et le troisième sera désigné par les deux (2) juges arbitres déjà désignés par les deux (2) parties.

Article 15

Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur dès sa signature par le Secrétaire Exécutif de la CEDEAO et le Directeur général de l’OIE.

En foi de quoi, le Secrétaire exécutif de la CEDEAO et le Directeur général de l’OIE ont signé le présent Accord de coopération.

 

Dr Mohamed Ibn Chambas

Dr Bernard Vallat

Secrétaire exécutif
Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest

Directeur général de l’OIE