Code sanitaire pour les animaux terrestres |
Infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse
Considérations générales
Les animaux sensibles à la dermatose nodulaire
contagieuse sont les bovins (Bos indicus et B. taurus) et les buffles domestiques (Bubalus bubalis), ainsi que certains
ruminants sauvages.
Aux fins du présent Code terrestre,
la dermatose nodulaire contagieuse est définie comme étant une infection des
bovins et des buffles domestiques causée par le virus de la dermatose
nodulaire contagieuse.
L'infection par
le virus de la dermatose nodulaire contagieuse est avérée :
par l'isolement du virus de la dermatose nodulaire contagieuse à partir d'un prélèvement réalisé sur un bovin ou un buffle domestique, ou
par l’identification d'antigène ou d'acide ribonucléique propres au virus de la dermatose nodulaire contagieuse, à l'exclusion des souches vaccinales, dans un prélèvement réalisé sur un bovin ou un buffle domestique manifestant des signes cliniques évocateurs de la dermatose nodulaire contagieuse, ou présentant un lien épidémiologique avec une suspicion de cas ou un cas confirmé de dermatose nodulaire contagieuse ou pour lequel il existe des raisons de suspecter un lien ou un contact antérieurs avec le virus de la dermatose nodulaire contagieuse, ou
par la détection d'anticorps dirigés contre le virus de la dermatose nodulaire contagieuse dans un prélèvement réalisé sur un bovin ou un buffle domestique soit manifestant des signes cliniques évocateurs de la dermatose nodulaire contagieuse soit présentant un lien épidémiologique avec une suspicion de cas ou un cas confirmé de dermatose nodulaire contagieuse.
Aux fins du présent Code terrestre, la période d’incubation de la dermatose nodulaire contagieuse est fixée à 28 jours.
Les normes pour les épreuves de diagnostic et les vaccins sont décrites dans le Manuel terrestre.
Marchandises dénuées de risques
Quel que soit le statut sanitaire de la population animale du pays exportateur au regard de la dermatose nodulaire contagieuse, les Autorités vétérinaires ne doivent imposer aucune condition liée à cette maladie lorsqu'elles autorisent l'importation ou le transit par leur territoire des marchandises énumérées ci-dessous :
Pays ou zone indemne de dermatose nodulaire contagieuse
Un pays ou une zone peut être considéré comme indemne de dermatose nodulaire contagieuse lorsque l'infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse est à déclaration obligatoire dans le pays tout entier, que les importations de bovins et de buffles domestiques et de marchandises qui en sont issues sont réalisées conformément au présent chapitre et que :
le pays ou la zone est historiquement indemne comme indiqué à l'alinéa a) du point 1 de l'article 1.4.6., ou
depuis trois ans au moins, la vaccination est interdite dans le pays ou la zone et un programme de surveillance clinique, en conformité avec l'article 11.9.15., a permis de démontrer l'absence d'apparition de l'infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse, ou
depuis deux ans au moins, la vaccination est interdite dans le pays ou la zone et un programme de surveillance clinique, virologique et sérologique, en conformité avec l'article 11.9.15., a démontré l'absence d'apparition de l'infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse.
Un pays ou une zone indemne de dermatose nodulaire contagieuse qui est limitrophe d’un pays ou d’une zone infecté doit inclure une zone dans laquelle une surveillance est mise en œuvre conformément à l'article 11.9.15.
Un pays ou une zone indemne de dermatose nodulaire contagieuse ne perdra pas son statut sanitaire consécutivement à l'introduction de bovins ou de buffles domestiques séropositifs ou vaccinés ni à celle de marchandises qui en sont issues, sous réserve d’être introduits conformément au présent chapitre.
Recouvrement du statut indemne
En cas de déclaration d’un cas de dermatose nodulaire contagieuse dans un pays ou une zone jusqu'alors non touché par la maladie, le recouvrement du statut indemne peut intervenir à l'issue d'un des délais d'attente suivants :
lorsque l'abattage sanitaire est pratiqué :
14 mois après l'abattage ou la mise à mort du dernier cas, ou après la dernière vaccination si une vaccination d'urgence a été réalisée, selon l'événement se produisant en dernier, au cours desquels une surveillance clinique, virologique et sérologique mise en œuvre conformément à l'article 11.9.15. a démontré l'absence d’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse ;
26 mois après l'abattage ou la mise à mort du dernier cas, ou après la dernière vaccination si une vaccination d'urgence a été réalisée, selon l'événement se produisant en dernier, au cours desquels seule une surveillance clinique en conformité avec l'article 11.9.15. a démontré l'absence d’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse ;
lorsque l'abattage sanitaire n'est pas pratiqué, les dispositions prévues à l'article 11.9.3. s'appliquent.
En cas de vaccination préventive dans un pays ou une zone indemne de dermatose nodulaire contagieuse en réponse à l'identification d'une menace sans apparition de cas de la maladie, le recouvrement du statut indemne peut intervenir huit mois après la dernière vaccination, sous réserve qu'une surveillance clinique, virologique et sérologique mise en œuvre conformément à l'article 11.9.15. ait démontré l'absence d’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse.
Recommandations relatives aux importations
en provenance de pays ou de zones indemnes de dermatose nodulaire contagieuse
Pour les bovins et pour les buffles domestiques
Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :
ne présentaient aucun signe clinique de dermatose nodulaire contagieuse le jour de leur chargement ;
proviennent d'un pays ou d'une zone indemne de dermatose nodulaire contagieuse.
Recommandations relatives aux importations en provenance de pays ou de zones non indemnes de dermatose nodulaire contagieuse
Pour les bovins et pour les buffles domestiques
Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :
ne présentaient aucun signe clinique de dermatose nodulaire contagieuse le jour de leur chargement ;
ont été maintenus depuis leur naissance, ou pendant les 60 jours ayant précédé leur chargement, dans une unité épidémiologique dans laquelle aucun cas de dermatose nodulaire contagieuse n'est apparu sur la même période ;
ont été vaccinés, entre 60 jours et un an avant leur chargement, contre la dermatose nodulaire contagieuse en suivant les instructions du fabricant ;
possédaient des anticorps de façon prouvée 30 jours au moins après la vaccination ;
ont été maintenus dans une station de quarantaine pendant les 28 jours ayant précédé leur chargement durant lesquels ils ont fait l'objet d'une épreuve d'identification de l'agent dont le résultat s'est révélé négatif.
Recommandations relatives aux importations en provenance de pays ou de zones indemnes de dermatose nodulaire contagieuse
Pour la semence de bovins et de buffles domestiques
Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que :
les mâles donneurs :
ne présentaient aucun signe clinique de dermatose nodulaire contagieuse le jour de la collecte de la semence ;
ont séjourné au moins pendant les 28 jours ayant précédé la collecte dans un pays ou une zone indemne de dermatose nodulaire contagieuse ;
la semence a été collectée, traitée et stockée conformément aux chapitres 4.5. et 4.6.
Recommandations relatives aux importations en provenance de pays ou de zones non indemnes de dermatose nodulaire contagieuse
Pour la semence de bovins et de buffles domestiques
Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que :
les mâles donneurs :
n'ont présenté aucun signe
clinique de dermatose nodulaire contagieuse le jour de la collecte
de la semence ni durant les 28 jours suivants ;
ont été maintenus, pendant les 60 jours ayant précédé la collecte, dans un centre d'insémination artificielle dans lequel aucun cas de dermatose nodulaire contagieuse n'est apparu sur la même période ;
SOIT :
ont été régulièrement vaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse en suivant les instructions du fabricant, la première vaccination ayant été réalisée 60 jours au moins avant la première collecte de semence, et
possédaient de façon prouvée des anticorps dirigés contre le virus de la dermatose nodulaire contagieuse 30 jours au moins après la vaccination ;
OU
ont fait l'objet d'une recherche des anticorps dirigés contre le virus de la dermatose nodulaire contagieuse au moyen d'une épreuve sérologique réalisée tous les 28 jours au moins pendant le déroulement de la collecte, un test ayant été effectué 21 jours après la dernière collecte de la semence faisant l'objet du présent envoi, dont le résultat s'est révélé négatif, et
ont fait l'objet d'une détection de l'agent au moyen d'épreuves d'amplification en chaîne par polymérase ; ces épreuves ont été réalisées sur des échantillons de sang prélevés au début et à la fin de la période de collecte de la semence faisant l'objet du présent envoi, ainsi qu'au moins tous les 28 jours sur la même période et leurs résultats se sont révélés négatifs ;
la semence faisant l'objet du présent envoi a été soumise à une épreuve de détection de l'agent au moyen d'une épreuve d'amplification en chaîne par polymérase ;
la semence a été collectée, traitée et stockée conformément aux chapitres 4.5. et 4.6.
Recommandations relatives aux importations en provenance de pays ou de zones indemnes de dermatose nodulaire contagieuse
Pour les embryons de bovins et de buffles domestiques
Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que :
les femelles donneuses :
ne présentaient aucun signe clinique de dermatose nodulaire contagieuse le jour de la collecte des embryons ;
ont séjourné au moins pendant les 28 jours ayant précédé la collecte dans un pays ou une zone indemne de dermatose nodulaire contagieuse ;
les embryons ont été collectés, traités et stockés conformément aux dispositions pertinentes des chapitres 4.7., 4.8. et 4.9. ;
la semence utilisée pour la production des embryons satisfaisait aux dispositions pertinentes des articles 11.9.7. et 11.9.8.
Recommandations relatives aux importations en provenance de pays ou de zones non indemnes de dermatose nodulaire contagieuse
Pour les embryons de bovins et de buffles domestiques
Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que :
les femelles donneuses :
n'ont présenté aucun signe clinique de dermatose nodulaire contagieuse le jour de la collecte des embryons ni durant les 28 jours suivants ;
ont été maintenues dans une exploitation dans laquelle aucun cas de dermatose nodulaire contagieuse n'est apparu pendant les 60 jours ayant précédé la collecte ;
SOIT :
ont été régulièrement vaccinées contre la dermatose nodulaire contagieuse en suivant les instructions du fabricant, la première vaccination ayant été réalisée 60 jours au moins avant la première collecte d'embryons, et
possédaient de façon prouvée des anticorps dirigés contre le virus de la dermatose nodulaire contagieuse 30 jours au moins après la vaccination ;
OU
ont fait l'objet d'une recherche des anticorps dirigés contre le virus de la dermatose nodulaire contagieuse au moyen d'une épreuve sérologique le jour de la collecte des embryons puis 21 jours au moins après celle-ci, dont les résultats se sont révélés négatifs ;
ont fait l'objet d'une détection de l'agent au moyen d'une épreuve d'amplification en chaîne par polymérase réalisée sur un échantillon de sang le jour de la collecte des embryons dont le résultat s'est révélé négatif ;
la semence utilisée pour la production des embryons satisfaisait aux dispositions pertinentes des articles 11.9.7. et 11.9.8. ;
les embryons ont été collectés, traités et stockés conformément aux dispositions pertinentes des chapitres 4.7., 4.8. et 4.9.
Recommandations relatives à l'importation de lait et de produits laitiers
Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que le lait et les produits laitiers :
sont issus d'animaux ayant séjourné dans un pays ou une zone indemne de dermatose nodulaire contagieuse ;
OU
ont été soumis à une pasteurisation ou à toutes combinaisons de mesures sanitaires ayant un niveau de performance équivalent, comme indiqué dans le Code d'usages en matière d'hygiène pour le lait et les produits laitiers du Codex Alimentarius.
Recommandations relatives à l'importation de farines de sang, de farines de viandes autres que celles issues de muscles squelettiques ou de farines d'os issus de bovins et de buffles domestiques
Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant :
que les produits sont issus d'animaux ayant séjourné dans un pays ou une zone indemne de dermatose nodulaire contagieuse, ou
que :
les produits ont été soumis à un traitement thermique entraînant une température minimale à cœur de 65 °C pendant 30 minutes au moins ;
les précautions nécessaires ont été prises après le traitement pour éviter tout contact des marchandises avec une source potentielle de virus de dermatose nodulaire contagieuse.
Recommandations relatives à l'importation de peaux de bovins et de buffles domestiques
Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que :
les produits sont issus d'animaux qui ont séjourné depuis leur naissance, ou au moins durant les 28 derniers jours, dans un pays ou une zone indemne de dermatose nodulaire contagieuse ;
OU
les produits :
sont issus d'animaux qui ont été soumis, conformément au chapitre 6.3., à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables, et
ont été salés à sec ou en saumure pendant une période d'au moins 14 jours avant leur expédition, ou
ont été soumis pendant une période d'au moins sept jours à un traitement au sel (NaCl) additionné de 2 % de carbonate de soude (Na2Co3), ou
ont été séchés pendant une période d'au moins 42 jours à une température minimale de 20 °C, et
les précautions nécessaires ont été prises après le traitement pour éviter tout contact des marchandises avec une source potentielle de virus de dermatose nodulaire contagieuse.
Recommandations relatives à l'importation d'autres produits d'origine animale issus de bovins et de buffles domestiques
Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que :
les produits sont issus d'animaux ayant séjourné dans un pays ou une zone indemne de dermatose nodulaire contagieuse depuis leur naissance ou durant, au moins, les 28 derniers jours, ou
les produits ont été soumis à un traitement garantissant la destruction du virus de la dermatose nodulaire contagieuse et les précautions nécessaires ont été prises après le traitement pour éviter tout contact des marchandises avec une source potentielle de virus de dermatose nodulaire contagieuse.
Surveillance
Principes généraux de
surveillance
L’État membre doit justifier du choix de la stratégie de surveillance permettant de déceler la présence d'une infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse même en l'absence de signes cliniques en se référant à la situation épidémiologique existante, conformément aux chapitres 1.4. et 1.5. et sous la responsabilité de l'Autorité vétérinaire.
Les Services vétérinaires doivent mettre en œuvre des programmes destinés à sensibiliser les éleveurs et ouvriers agricoles se trouvant en contact régulier avec le bétail, ainsi que les paraprofessionnels vétérinaires, les vétérinaires et les personnes impliquées dans le diagnostic, lesquels doivent signaler rapidement toute suspicion de dermatose nodulaire contagieuse.
En particulier, les États membres doivent mettre en place :
un système organisé et continu destiné à détecter les cas et à procéder aux investigations nécessaires ;
une procédure destinée à assurer, d'une manière rapide, la collecte des prélèvements provenant d’animaux suspectés d’être atteints d'infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse et leur acheminement vers un laboratoire pour procéder au diagnostic ;
un système d'enregistrement, de gestion et d'analyse des données issues du diagnostic et de la surveillance.
Surveillance clinique
La surveillance clinique est essentielle pour la détection des cas d'infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse et requiert de procéder à un examen physique des animaux sensibles.
La surveillance fondée sur l'examen clinique permet de détecter la maladie avec un niveau de confiance élevé si un nombre suffisant d'animaux cliniquement sensibles est régulièrement examiné à une fréquence appropriée et si les résultats des investigations sont enregistrés et quantifiés. Le protocole d'examens cliniques et d’examens de laboratoire concourant à l’établissement du diagnostic doit être planifié et appliqué au moyen de types d'échantillons adaptés pour clarifier le statut des animaux suspectés d'être atteints.
Surveillance virologique et sérologique
Un programme actif de surveillance des populations sensibles visant à réunir des éléments probants concernant la présence d’une infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse est utile pour déterminer le statut sanitaire d'un pays ou d'une zone. Il peut être fait appel à des tests sérologiques et moléculaires pratiqués sur les bovins et les buffles domestiques pour déceler la présence d'une infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse chez des animaux naturellement infectés.
La population cible d'une enquête sérologique doit être représentative de la population à risque dans le pays ou la zone et doit se limiter aux animaux non vaccinés sensibles. L'identification des animaux vaccinés peut réduire au minimum l'interférence avec la surveillance sérologique et aider au rétablissement du statut indemne.
Surveillance des secteurs à risque élevé
Une surveillance accrue ciblant la maladie dans un pays ou une zone indemne doit être exercée sur une distance appropriée par rapport à la frontière avec un pays ou une zone infecté, en fonction des caractéristiques géographiques, du climat, de l'historique de l'infection et des autres facteurs pertinents. La surveillance doit être exercée dans une bande de territoire d'une largeur d'au moins 20 kilomètres à partir d'une frontière avec un tel pays ou une telle zone, sachant que des caractéristiques écologiques ou géographiques qui seraient susceptibles d'interrompre la transmission du virus permettraient une largeur moindre. Une zone de protection peut être établie pour protéger un pays ou une zone indemne de dermatose nodulaire contagieuse d'un pays ou d'une zone limitrophe qui en est infecté.
nota bene : première adoption en 1968 et dernière mise à jour en 2018.
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